Passage de l'entreprise individuelle à l'IS : la fiscalité dicte le traitement comptable

27.02.2023

Gestion d'entreprise

L'option de l'entreprise individuelle pour l'IS entraîne la création d'une personnalité fiscale distincte bien que l'entreprise soit juridiquement la même. Conséquence, selon l'Ordre des experts-comptables : il est nécessaire de présenter un bilan de clôture de l'entreprise à l'IR et un bilan d'ouverture de celle à l'IS.

Désormais, tout entrepreneur individuel au régime réel peut opter pour l'impôt sur les sociétés (article 13 de la loi de finances pour 2022). Cette possibilité était auparavant réservée aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL). Cette option, ouverte depuis le 15 mai 2022, emporte la création d'une personnalité fiscale distincte, l'entreprise individuelle étant assimilée fiscalement à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou une EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) pour laquelle l'entrepreneur tient lieu d'associé unique.

Transfert de biens

Les conséquences fiscales de l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL sont les suivantes (BOI-BIC-CHAMP-70-10) :

► d'une part, un transfert des biens inscrits au patrimoine de l'entreprise individuelle à celui de l'entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL, qui doit fiscalement être traité de la même façon que l'apport de ces mêmes biens du patrimoine de l'entreprise individuelle à celui d'une EURL ou d'une EARL ;

► d'autre part, la cessation de l'entreprise individuelle, les activités de cette entreprise étant désormais exercées par l'entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL.

Le conseil national de l'Ordre des experts-comptables (Cnoec) a publié ce mois-ci un avis (avis n° 2023-07) sur le traitement comptable résultant du passage de l'IR à l'IS. Il y recommande de présenter un bilan de clôture de l'entreprise individuelle à l'IR et un bilan d'ouverture de celle à l'IS bien que l'entreprise soit juridiquement la même. La raison : "les règles fiscales applicables (nouvelle personnalité morale), ainsi que la nécessité de traduire clairement dans les comptes cette divergence entre l'analyse juridique et l'analyse fiscale conduisent le Cnoec à considérer que les règles fiscales applicables dictent le traitement comptable", argumente-t-il.

Valeurs à la date d'option

Question : sur quelles valeurs doivent être établis les bilans de clôture et d'ouverture ? Pour le Cnoec, il convient de présenter :

un bilan de clôture de l'entreprise individuelle à l'IR qui permet la constatation de plus ou moins-values qui correspond à la cessation de l'entreprise individuelle à l'IR ;

un bilan d'ouverture de l'entreprise individuelle à l'IS (au 1er jour de l'option à l'IS) reprenant les valeurs réelles à cette date qui correspond à la création de l'entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL

Rappelons en effet que le Bofip précise que "le transfert des biens composant le patrimoine de l'entreprise individuelle à celui de l'entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL entraîne la constatation de plus-values ou de moins-values professionnelles, imposables ou déductibles dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, les plus-values professionnelles dégagées à cette occasion sont susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI, lorsque leurs conditions d'application sont satisfaites".

Amortissement à la valeur au jour de l'assimilation

Sur quelle base les biens "apportés" à l'entreprise à l'IS doivent-ils être amortis ? Le Bofip indique que "l'amortissement des biens inscrits au patrimoine de l'entreprise individuelle assimilée à une EURL ou une EARL est pratiqué dans les conditions de droit commun. Conformément au 2° du 1 de l'article 39 du CGI, la durée d'amortissement correspond à la durée réelle d'utilisation appréciée à la date d'assimilation de l'entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL. Par ailleurs, la base d'amortissement fiscal correspond à la valeur d'origine des biens telle qu'elle vient d'être définie ci-avant. Il est rappelé qu'en tout état de cause, la déduction des amortissements est subordonnée à leur inscription en comptabilité".

De plus, le Cnoec préconise, le cas échéant, d'affecter, pour le bilan d'ouverture de l'entreprise individuelle à l'IS, les plus-values constatées dans l'entreprise individuelle à l'IR dans des sous-comptes du compte 101 (selon le régime fiscal applicable, le compte 101021 pour les plus-values taxées ou exonérées, le compte 101029 pour les plus-values en report d'imposition).

Ludovic Arbelet

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