Les principales nouveautés fiscales pour les entreprises

02.01.2023

Gestion d'entreprise

Suppression de la CVAE sur deux années, prorogation du crédit d'impôt «rénovation énergétique» dans les PME, hausse du plafond de bénéfices soumis au taux réduit d'IS... Nous présentons les principales mesures fiscales issues de la loi de finances pour 2023 susceptibles d'intéresser les entreprises.

La loi de finances pour 2023 a été publiée samedi au journal officiel. Voici une sélection de dispositifs destinés aux entreprises.

Article 23 : assimilation des cessions d’entreprises individuelles soumises à l’IS à des cessions de droits sociaux

La réforme de l’entrepreneur individuel permet notamment d'opter pour l’assimilation de l'entreprise à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise d’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) (CGI art. 1655 sexies, 1), ce qui emporte de plein droit option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).

Si l’article 1655 sexies du CGI précise certaines conséquences fiscales de l’assimilation de l’entreprise individuelle à une société, notamment en matière de plus-value réalisée au titre des biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle, ou en cas de liquidation, il existait une incertitude concernant les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) applicables en cas de cession de tout ou partie de l’entreprise individuelle. L’article 23 de la loi de finances pour 2023 lève cette incertitude et assimile à des cessions de droits sociaux les cessions d’entreprises individuelles ayant exercé l’option d’imposition à l’IS (CGI art. 726, I bis nouveau). Sont également visées les EIRL encore en activité.

Selon les travaux parlementaires, le taux applicable aux cessions d’entreprises individuelles ayant opté pour leur assimilation à une EURL est le taux de 3 %. Le taux est porté à 5 % si l’entreprise individuelle cédée a une activité à prépondérance immobilière.

À défaut de disposition particulière, cette mesure s’applique aux cessions d’entreprises individuelles ou d’EIRL réalisées à compter du 1-1-2023.

Article 33 : prorogation et aménagement du régime des JEI

Le dispositif d'exonération fiscale au profit des jeunes entreprises innovantes (JEI) est prolongé de 3 ans, soit pour les entreprises créées jusqu’au 31-12-2025. Par ailleurs, pour les entreprises créées à compter du 1-1-2023, la condition relative à l’âge de l’entreprise pour être qualifiée de JEI est de nouveau modifiée. Elle repasse à moins de 8 ans (au lieu de 11 ans).

Articles 36 et 72 : suppressions de dispositifs inefficients ou obsolètes

Plusieurs dispositifs fiscaux jugés inefficients, obsolètes ou qui ne sont plus utilisés sont supprimés.

Articles du CGI concernés par la suppression ou la modification Mesure visée Entrée en vigueur
CGI art. 39 quaterdecies, 1 quater Étalement de l'imposition sur sept exercices des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession, avant le 31-12-2010, de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires Impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 et impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31-12-2022 (1)
CGI art. 244 quater Q Crédit d'impôt en faveur des maîtres-restaurateurs Impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 et impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31-12-2022 (2)
CGI art. 1647 C septies Crédit d’impôt sur la CFE pour les petites entreprises implantées en zones de restructuration de la défense A compter du 1-1-2023
CGI art. 208 sexies Exonération temporaire de l'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics Exercices clos à compter du 31-12-2022 (3)
CGI art. 238, I-5° Taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées Impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 et impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31-12-2022 (4)
CGI art. 199 quatervicies Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une Sofipêche Impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 (5)
CGI art. 200 octies Réduction d'impôt en faveur des tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise Impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 (6)
CGI art. 150-0 A, III-5 ; 150-0 D, 12-a ; 157, 16° et 163 bis A Exonération d'impôt sur le revenu sur les produits de placement en valeurs mobilières effectués en vertu d'engagements d'épargnes à long terme et sur les gains nets résultant de leur cession Impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022
CGI art. 208 quater Exonération d’impôt sur les sociétés en cas de création d'activité nouvelle dans les DOM, y compris pour les bénéfices retirés d'une entreprise métropolitaine d'opérations de franchisage Impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31-12-2022

(1) Le régime a cessé de s'appliquer aux cessions intervenues depuis le 1er janvier 2011. Compte tenu de la durée d'étalement de l'imposition de la plus-value à court terme prévue par le dispositif (sept exercices suivant l'exercice de cession), ce régime est tombé en désuétude au plus tard en 2018.
(2) Le crédit d'impôt s'appliquait aux entreprises exploitant un fonds de restauration dont le dirigeant ou un salarié a obtenu le titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2017. Étaient éligibles à ce crédit d'impôt les dépenses exposées pendant l'année civile d'obtention par le dirigeant ou le salarié du titre de maître-restaurateur et les deux années suivantes. Il s'est donc appliqué la dernière fois au titre des dépenses exposées en 2019.
(3) L'exonération d'impôt sur les sociétés concernait les entreprises créées dans les départements de la Corse avant le 1er janvier 1999 au titre des bénéfices réalisés à compter de leur date de création jusqu'au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celle-ci. Elle s'est donc appliquée au plus tard en 2006.
(4) L'éligibilité de ces inventions au taux réduit de 10 % devait intervenir à compter d'une date fixée par décret, après validation de la conformité de la mesure au droit de l'Union européenne. Ce décret n'ayant pas été publié à notre connaissance, ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur.
(5) La réduction d'impôt s'est appliquée pour la dernière fois au titre de l'imposition des revenus de 2011 pour les souscriptions réalisées en 2011.
(6) La réduction d'impôt, qui concernait les conventions de tutorat signées jusqu'au 31 décembre 2011, était accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention était signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prenait fin, soit au plus tard trois ans après sa signature. Elle s'est donc appliquée pour la dernière fois au titre de l'imposition des revenus de 2014.

Article 37 : hausse du plafond de bénéfices soumis au taux réduit d'IS

Les PME peuvent bénéficier, sous conditions, d’un taux réduit d’IS fixé à 15 % (CGI art. 219, I-b). Le plafond de bénéfice éligible au taux réduit d’IS était fixé à 38 120 € depuis sa mise en place le 1-1-2002 et était resté inchangé depuis. Afin notamment de tenir compte de l’inflation, la loi de finances pour 2023 relève cette limite à 42 500 € pour les exercices clos à compter du 31-12-2022. Rappelons que pour les exercices ouverts à compter du 1-1-2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 % (CGI art. 219, I).

Articles 38, 41, 42, 43, 46 et 51 : des dispositifs de faveur prorogés ou rétablis

La loi de finances 2023 proroge certains dispositifs de faveur prévus en matière d'impôt sur les bénéfices qui devaient arriver à échéance le 31 décembre 2022 ou 2023. Elle rétablit par ailleurs pour deux ans le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des PME arrivé à échéance le 31 décembre 2021.

Mesures visées Impositions concernées et textes visés Echéance du dispositif avant loi de finances 2023 Prorogation ou rétablissement par loi de finances 2023 Article
Crédit d’impôt des dépenses d’adaptation audiovisuelle de spectacles Impôt sur les sociétés (CGI art. 220 sexies) 31-12-2022 31-12-2024 (1) 38
Déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants ou des instruments de musique Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu (CGI art. 238 bis AB) 31-12-2022 31-12-2025 41
Crédit d’impôt textile-habillement-cuir ou «crédit d’impôt collection» Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu (CGI art. 244 quater B, II-h) 31-12-2022 31-12-2024 42
Crédit d'impôt pour les investissements en Corse (CIIC) Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu (CGI art. 244 quater E) 31-12-2023 31-12-2027 43
Crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu (CGI art. 244 quater M) 31-12-2022 31-12-2024 46
Crédit d'impôt «rénovation énergétique» dans les PME Impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu (L. fin. 2021 n° 2020-1721, 29 déc. 2020, art. 27 : JO, 30 déc.) Dépenses exposées entre le 1-10-2020 et le 31-12-2021 Dépenses exposées entre le 1-1-2023 et le 31-12-2024 51

(1) L’entrée en vigueur de cette prorogation est conditionnée à la réception de la réponse de la Commission européenne à la notification de cette prorogation qui a le caractère d’une aide d’État.

Article 62 : aménagements pour la facture électronique

Dans le cadre de la généralisation progressive, à compter du 1-7-2024, de la facturation électronique et de l’obligation de transmission des données de transaction et de paiement, les assujettis à la TVA pourront, pour émettre ou recevoir des factures, recourir à la procédure de cachet électronique qualifié. Par ailleurs, les documents sur support informatique sur lesquels l’administration exerce ses droits de communication, d’enquête et de contrôle doivent être conservés sous cette forme pour une durée de 6 ans.

Autre nouveauté : la loi de finances rétablit les dispenses d’amendes applicables sous certaines conditions en cas de première infraction aux règles de facturation, supprimées par erreur par la loi 2022-1157 du 16-8-2022 de finances rectificative pour 2022. Ainsi, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes et lorsque celle-ci a été réparée spontanément ou dans les 30 jours d’une première demande de l’administration, l’amende de 5 % pour défaut de facturation et l’amende de 15 € en cas d’omission ou d’inexactitude dans les factures ne sont pas applicables. Cette mesure entre en vigueur au 1-1-2023 mais concerne également les contrôles et les contentieux en cours à cette date.

Article 86 : précisions sur les états récapitulatifs des clients pour les bénéficiaires de la franchise de TVA

L’état récapitulatif des clients destinataires de livraisons intracommunautaires exonérées doit être transmis par voie électronique mais les bénéficiaires de la franchise en base peuvent le souscrire au moyen d’un formulaire papier (CGI art. 289 B, IV-A). Or, l’administration fiscale a précisé qu’en réalité les assujettis bénéficiant du régime de franchise en base ne sont pas tenus de déposer des états récapitulatifs des clients relatifs aux biens (BOI-TVA-DECLA-20-20-40 n° 30). L’article 86 de la loi de finances pour 2023 entérine cette doctrine. Ainsi, les contribuables bénéficiant de la franchise en base sont désormais exemptés de l’obligation de dépôt des états récapitulatifs des clients pour les livraisons de biens. En revanche, les bénéficiaires de la franchise en base doivent déposer l’état récapitulatif des clients pour les prestations de services. Il est désormais indiqué que ces bénéficiaires peuvent recourir au format papier pour ces états. À défaut de précision, cette mesure entre en vigueur au 1-1-2023.

Articles 86 et 91 : précisions pour le groupe TVA

La procédure de vérification de comptabilité pour les assujettis à la TVA appartenant à un groupe est aménagée. Par ailleurs, la date à laquelle le représentant de l’assujetti unique communique annuellement à l'administration la liste de ses membres est avancée au 10 janvier.

Article 55 : suppression sur 2 ans de la CVAE et ajustement du plafonnement de la CET sur la valeur ajoutée

La CVAE est supprimée sur 2 ans : la cotisation due au titre de 2023 est diminuée de moitié et les entreprises ne sont plus redevables de la CVAE à compter de 2024. Comme la précédente réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), opérée par la loi de finances pour 2021, la réduction de la CVAE en 2023 est réalisée par une division par deux du taux d'imposition. Le dégrèvement de 500 € prévu en faveur des petites entreprises et le montant de la cotisation minimale sont corrélativement diminués de moitié.

Actuellement, le taux d'imposition à la CVAE est fixé à 0,75 % (CGI art. 1586 ter, II-2). Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement dont le montant varie en fonction du chiffre d'affaires (CGI art. 1586 quater, I). Ce dégrèvement aboutit en pratique à une exonération de cotisation lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € et à une taxation de la valeur ajoutée à un taux variable selon le chiffre d'affaires lorsque celui-ci est compris entre 500 000 € et 50 000 000 €.

Pour les impositions dues au titre de 2023, le taux d'imposition est, pour toutes les entreprises, réduit de moitié. Ainsi, il est fixé à 0,375 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €. Pour celles dont le chiffre d'affaires n'excède pas ce seuil, le taux effectif d'imposition est le suivant :

Montant du chiffre d’affaires (CA) Taux effectif d’imposition
< 500 000 € 0
500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 €

0,125 % × (CA — 500 000 €) / 2 500 000 €

3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 €

(0,225 % × (CA — 3 000 000 €) / 7 000 000) + 0,125 %

10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 €

(0,025 % × (CA — 10 000 000 €) / 40 000 000 €) + 0,35 %

La CVAE calculée d'après le taux effectif d'imposition est dégrevée d'un montant complémentaire de 500 € lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à 2 000 000 € (CGI art. 1586 quater, II). Corrélativement à la réduction de moitié du taux d'imposition, le montant de ce dégrèvement est divisé par deux. Il est donc fixé à 250 € pour les impositions dues au titre de 2023.

La CVAE due par les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe excède 500 000 € ne peut être inférieure à 125 € (CGI art. 1586 septies). Le montant de cette cotisation minimale est, lui aussi, réduit de moitié pour les impositions dues au titre de 2023. Il est donc égal, après arrondissement à l’euro supérieur, à 63 €. La cotisation à prendre en compte pour déterminer le montant des acomptes de CVAE éventuellement dus au titre de 2023, à verser le 15 juin et le 15 septembre 2023, sera calculée en tenant compte du nouveau taux d'imposition.

Plus aucune cotisation de CVAE et de taxe additionnelle à cette cotisation au profit des chambres de commerce et d’industrie ne sera établie au titre des années 2024 et suivantes. Les entreprises devront, en tout état de cause, souscrire avant le 3-5-2024 (ou le 18-5-2024 en cas de souscription par voie électronique) la déclaration de la valeur ajoutée et de l’effectif salarié n° 1330-CVAE relative à la CVAE due au titre de 2023. Elles devront également procéder, au plus tard le 3-5-2024, à la liquidation définitive de la CVAE due au titre de 2023 sur la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF et au versement, s’il y a lieu, du solde correspondant.

La CET de chaque entreprise est plafonnée à 2 % de sa valeur ajoutée (CGI art. 1647 B sexies). Lorsque la cotisation excède ce plafond, l'excédent peut faire l'objet, sur demande du redevable, d'un dégrèvement. Le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est abaissé à 1,625 % pour les impositions de contribution économique territoriale (CET) dues au titre de 2023. Pour les impositions dues au titre de 2024 et des années suivantes, le taux du plafonnement, qui ne concernera plus que la cotisation foncière des entreprises (CFE), est ramené à 1,25 %.

Nos engagements