Charges constatées d'avance et prestations de services : une décision du Conseil d'État

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Charges constatées d'avance et prestations de services
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Une décision du Conseil d'État concerne les charges constatées d'avance comptabilisées à la clôture d'un exercice comptable. Elle apporte des précisions dans le cadre des prestations de services continues ou discontinues à échéances successives.

 

Les charges destinées à rémunérer ces prestations fournies au cours d'exercices ultérieurs sont des charges constatées d'avance.

C'est ce que décide le Conseil d'État en donnant le raisonnement à suivre en présence de prestations de service continues ou discontinues au titre d'exercices ultérieurs.

 

Achats de prestations futures continues ou discontinues à échéances successives et charges constatées d'avance

Pour rappel, le principe d'indépendance des exercices oblige les entreprises à rattacher les charges et les produits à un exercice par le biais de comptes de régularisation.

 

Dans sa décision du 10 mars 2021, le Conseil d'État rappelle que les charges constatées d'avance correspondent au paiement d'un bien ou d'une prestation de services dont la livraison ou la fourniture n'interviendra qu'au cours d'un exercice ultérieur.

 

C'est valable aussi pour les charges qui correspondent à des achats de prestations de services continues ou discontinues à échéances successives pour la partie de ces prestations qui est fournie au titre d'exercices ultérieurs.

 

Il se base ici sur l'article 38, 2 bis du CGI qui précise que les prestations sont imposables au fur et à mesure de leur exécution. Avant cette date d'exécution, elles sont comptabilisées parmi les produits constatés d'avance (compte 487) ou symétriquement, parmi les charges constatées d'avance (compte 486).

 

Un étalement des charges qui correspondent aux prestations continues ou à échéances successives : exemple dans l'aéronautique

 

Deux conventions distinctes sont conclues par un constructeur aéronautique.

Dans la première convention, une société garante percevait une commission. Les avions étaient cédés à des investisseurs qui les louaient à des sociétés qui elles-mêmes proposaient la sous-location à des compagnies aériennes. Une filiale du groupe s'était engagée à régler aux locataires, la différence entre les sommes perçues des compagnies aériennes et celles dues aux investisseurs. Elle récupérait ensuite ces fonds auprès de la société garante.

 

Dans le second cas, la convention avec la société garante permettait de couvrir les conséquences de la mise en jeu de garanties de valeur résiduelle. Son but était de favoriser la vente d'avions. En cas de revente des avions, un prix fixé à l'avance par le contrat était garanti, la société s'engageant à verser la différence entre le prix de revente des avions et le prix fixé au contrat.

 

Pour le Conseil d'État, dès lors que le régime des prestations continues conduit à une imposition échelonnée dans la société qui les perçoit, la déduction des charges dans la société qui paie les commissions doit être échelonnée de la même manière. Cette règle est appliquée pour la première convention.

 

Les commissions versées dès la conclusion du contrat par la société mère à sa filiale constituent donc des charges constatées d'avance de l'exercice au cours duquel la convention a été conclue.

 

Dans la seconde convention, chaque mise en œuvre de la garantie de valeur résiduelle est qualifiée de prestation discontinue à échéances successives. Cette qualification justifie la mise en œuvre de la technique des charges constatées d'avance dans la société qui supporte ces charges.

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