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[Exclu] Futur audit optionnel des comptes des petites sociétés : l’acte manqué

Les petites entités demain dispensées de commissaire aux comptes, du fait du relèvement des seuils d'audit légal, devaient pouvoir recourir à un audit optionnel pour un mandat de trois exercices. Problème : le texte adopté par l’Assemblée nationale est, selon nous, erroné au point de rendre cette mission inapplicable.

Le futur audit optionnel des comptes des petites sociétés relève pour l’instant de l’utopie. D’une part parce qu’on ne sait pas si ces entreprises seront intéressées. D’autre part parce que ce mandat, qui ne devrait durer que trois exercices, doit être encadré par des normes d’exercice professionnel qui ne sont pas encore publiées. Enfin, et c'est ce que nous révélons, parce que le texte adopté récemment par l’Assemblée nationale — en seconde lecture du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises — rendrait le dispositif inapplicable. La raison : il est erroné.

Rappelons que le texte en débat parlementaire devait créer un mandat optionnel d’audit par un commissaire aux comptes, appelé curieusement audit légal PE, destiné à «attirer» les petites sociétés intéressées. Il présenterait comme caractéristiques de durer trois exercices, au lieu de 6, et de donner lieu à un rapport établi par le commissaire aux comptes sur les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société (articles L 823-3-2 et L 823-12-1 du code de commerce en préparation). De plus, les diligences à accomplir et le formalisme de la mission devraient être fixés par des normes d’exercice professionnel (article L 823-12-2 du code de commerce en préparation) sachant qu'il est prévu que certaines diligences et rapports seraient exclus de cette mission.

3 cas de recours possible à ce mandat de 3 exercices... en théorie

Le texte en débat prévoit que cette mission spécifique puisse être utilisée dans trois situations. Premièrement, pour les têtes de groupes non consolidés (hors entités d’intérêt public) qui doivent désigner un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent une certaine taille — seraient concernées les holdings dont le groupe dépasse des seuils cumulés fixés par décret (probablement 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 millions d'euros de bilan et 50 salariés). Elles pourraient alors choisir entre le mandat classique de 6 exercices et celui "futur" de trois exercices (voir l'articulation des deux articles en préparation ci-dessous).

«Art. L. 823-2-2.–Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L.823-2 et L.823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L.233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.»

«Art. L. 823-3-2.–Par dérogation au premier alinéa de l’article L.823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L.823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices

[Ce texte résulte de la nouvelle lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises]

 

Deuxième situation, celle des filiales «significatives», détenues directement ou indirectement par ces têtes de groupe, qui doivent désigner un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent une certaine taille — ces seuils, qui seraient fixés par décret, pourraient être de 4 millions d'euros pour le chiffre d'affaires, 2 millions d'euros pour le bilan et 25 salariés (le texte consolidé par l’Assemblée nationale est toutefois, selon nous, sur ce point faux car il ne tient pas compte d’une erreur rédactionnelle contenue dans le sous-amendement n° 1265 qui fait référence à l'alinéa 2 au lieu de l'alinea 3 du futur article L 823-2-2 du code de commerce). Comme pour leurs têtes de groupes, ces filiales pourraient choisir entre un mandat classique de 6 exercices et le "futur" mandat de 3 exercices (voir l'articulation des deux articles ci-dessous).

 

[Art. L. 823-2-2. (dernier alinea)] «Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa.»

«Art. L. 823-3-2.–Par dérogation au premier alinéa de l’article L.823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L.823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices

[Ce texte résulte de la nouvelle lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises]

 

Troisième situation, celle des sociétés qui désignent un commissaire aux comptes de façon optionnelle. Elles pourraient le faire via ce "futur" mandat de 3 exercices (voir l'articulation des deux articles ci-dessous).

 

«Art. L. 823-3-2.–Par dérogation au premier alinéa de l’article L.823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L.823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices

[Ce texte résulte de la nouvelle lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises]

 
Le mandat de trois exercices ne serait applicable que pour les têtes de groupes non consolidés

Comme évoqué, ce mandat de 3 exercices devrait être encadré par des normes d’exercice professionnel. Or, et c’est là que se manifestent deux erreurs, seule la situation des têtes de groupe est — correctement — référencée dans le futur article L 823-12-2 du code de commerce qui impose ces Nep. Les cas évoqués précédemment des filiales «significatives» et des sociétés qui désignent un Cac de façon volontaire ne sont pas prévus dans ce futur article L 823-12-2. Ce dernier renvoie en fait aux deuxième et dernier alinéas de l’article L.823-3-2 lesquels n'existent pas dans ce projet de texte !

 

«Art. L. 823-12-2.–Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l’article L.823-2-2, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu’en application des deuxième et dernier alinéas de l’article L.823-3-2

[Ce texte résulte de la nouvelle lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises]

 

Conséquence : les filiales significatives tenues de désigner un commissaire aux comptes ne pourraient le faire que via un mandat classique de 6 exercices. La situation est identique pour les sociétés souhaitant désigner de façon volontaire un commissaire aux comptes. Nous ne savons pas si ces erreurs peuvent encore être corrigées étant donné qu’elles sont également présentes dans le texte — donc identique sur ce point — adopté par le Sénat en 1ère lecture. En tout cas, ces erreurs, généralement qualifiées de rédactionnelles, ressemblent à un acte manqué. Par qui ?

Ludovic Arbelet
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Ludovic Arbelet